Les principales dispositions relatives aux peines prévues par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019

Ces nouvelles dispositions sont pour la plupart entrées en vigueur le 24 mars 2020, peu importe si les faits répréhensibles ont été commis avant cette date, tandis que d’autres ont été appliquées à compter du 1er juin 2019, comme la libération sous contrainte.

A travers elles, le législateur a souhaité poursuivre un triple objectif, « mieux sanctionner les infractions, mieux protéger la société et mieux réinsérer ».

Pour atteindre ce but, le législateur a notamment étendu les pouvoirs du juge correctionnel et a voulu sortir du systématisme de la peine d’emprisonnement.

– L’extension de la peine de Travail d’Intérêt Général (TIG) :

Les nouvelles dispositions ont étendu le recours à la peine de TIG en portant, pour les délits, le nombre maximum d’heures à 400 au lieu de 280 heures auparavant (art. 131-8 CP).

Malgré l’augmentation du nombre d’heures maximum de TIG pouvant être prononcées par le juge il n’est pas anodin de souligner que le délai d’exécution reste inchangé, à savoir dix-huit mois (art. 131-22 CP).

Par ailleurs, une agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des personnes placées sous-main de justice a été créée afin d’informer les tribunaux sur les disponibilités et les structures proposant des TIG.

– La création de la peine de Détention à Domicile sous Surveillance Electronique (DDSE) :

Aux termes du nouvel article 131-4-1 du code pénal, « lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement la juridiction peut à la place de l’emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et six mois sans pouvoir excéder la durée de l’emprisonnement encouru ».

Il s’agit ici d’une peine à part entière et non d’une mesure d’aménagement de peine ab initio par le Tribunal correctionnel.

Il convient de préciser que la peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique ne permettra, toutefois, pas au condamné d’obtenir des réductions de peine.

En revanche, le Juge d’Application des Peines aura la faculté à mi peine de mettre fin à la DDSE quand le condamné aura satisfait à ses obligations, que son reclassement sera acquis et qu’aucune suivi ne sera nécessaire (art. 713-43 CPP).

– La suppression de la peine de contrainte pénale :

La suppression de cette peine, créée le 1er octobre 2014, ne vient nullement bouleverser la pratique des tribunaux.
En effet, cette peine n’était que peu prononcée par les juridictions correctionnelles compte tenu de la complexité de sa mise en œuvre, notamment en raison des multiples entretiens afin d’évaluer la personnalité de l’auteur par le conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation.

– La refonte de la peine de sursis sous condition : le sursis probatoire

Les nouvelles dispositions regroupent désormais la peine de sursis avec mise à l’épreuve, la peine de sursis assortie de l’obligation d’accomplir un TIG et la contrainte pénale dans un unique dispositif : le sursis probatoire.

La peine d’emprisonnement ferme prononcée n’est donc pas mise à exécution sous réserve du respect par le condamné d’exécuter des obligations, comme par exemple l’accomplissement d’un TIG, ou de respecter des interdictions, dans un délai donné.

La peine de sursis probatoire peut être simple (art. 132-44 CP et art. 132-45 CP) ou renforcée si la personnalité du condamné justifie un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu (art. 132-41-1 CP).

Par ailleurs, la période de probation sera comprise entre 1 et 3 ans, si le condamné n’est pas en état de récidive (art. 132-42 CP).

– La fusion des peines de stage :

Le nouvel article 131-3 6° du code pénal rassemble désormais toutes les peines de stage en une peine unique.

Cette peine obéira donc à un régime unique facilitant ainsi son prononcé par les juridictions.

Cette peine pourra être prononcée à la place ou en même temps qu’une peine d’emprisonnement.

Le juge pourra prononcer les stages suivants : le stage de citoyenneté, tendant à l’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen, le stage de sensibilisation à la sécurité routière, le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, le stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, le stage de responsabilité parentale et le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes (art. 131-5-1 CP).

– L’aménagement des peines par le Tribunal correctionnel :

Afin de répondre à l’objectif d’effectivité de la peine prononcée par les juridictions de jugement, le seuil d’aménagement des peines de prison est abaissé de 2 ans à 1 an (art. 723-15 CPP).

Par ailleurs, le tribunal correctionnel devra désormais, lors du prononcé de la peine, statuer également sur ces conditions d’exécution (art. 132-19 CP).

Il est mis fin aux courtes peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à un mois.

Pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 6 mois, la peine sera en principe aménagée par la juridiction de jugement, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné.

Pour les peines d’emprisonnement d’une durée comprise entre 6 mois et un an, le tribunal aura le choix d’aménager la peine, d’orienter le condamné vers le juge d’application des peines s’il ne dispose pas des éléments lui permettant d’aménager la peine ou d’imposer la détention avec la possibilité de décerner un mandat de dépôt à effet différé si le prévenu comparaît libre (art. 464-2 CPP).

Enfin, pour les peines d’emprisonnements d’une durée supérieure à un an, elles seront donc exécutées sans possibilité d’aménagement avant leur mise à exécution.

Afin d’individualiser les conditions d’exécution de la peine, les juridictions de jugement devront nécessairement être mieux renseignées sur la personnalité de l’auteur.

Pour se faire, les magistrats auront la possibilité d’ajourner le prononcé de la peine aux fins d’investigations sur la personnalité ou sur la situation matérielle, familiale, et sociale de nature à permettre le prononcé d’une peine adaptée (art. 132-70-1 CP).

Par ailleurs, afin de centraliser des informations relatives à la personnalité de l’auteur faisant l’objet d’une enquête de police, d’une information judiciaire ou de l’exécution d’une peine, il est créé, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, un dossier unique de personnalité (date d’entrée en vigueur : selon décret en Conseil d’Etat après avis de la CNIL).

Le fait que les juridictions de jugement se voient dévolues la question de l’effectivité et des modalités d’exécution de la peine va nécessairement venir renforcer le principe de l’individualisation de la peine.

Toutefois, en pratique, on peut néanmoins s’interroger sur les moyens qui seront mis à la disposition des juridictions correctionnelles pour atteindre ces buts (temps d’audience supplémentaire nécessaire à une étude approfondie de la personnalité du condamné, motivation spéciale des jugements pour justifier les raisons pour lesquelles une peine d’emprisonnement sans sursis et sans aménagement devra être prononcée, audience de renvoi en cas d’ajournement…).

– La libération sous contrainte :

La libération sous contrainte a pour but d’éviter les sorties « sèches » et ne constitue pas un aménagement octroyé par le juge d’application des peines en fonction des efforts de réinsertion démontrés par le détenu. Il s’agit d’une mesure pouvant être octroyée par le juge d’application des peines suite à un examen systématique en commission de l’application des peines concernant les personnes exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale ou inférieure à cinq ans, au deux tiers de la peine (art. 720 CPP).


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